Sucessão Internacional – testamento com condição suspensiva. necessidade de conversão a outra religião
Accueil > Jurisprudence > Première chambre civile > Arrêt n° 1330 du 21 novembre 2012 (10-17.365/10-30.845) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2012:C101330
Arrêt n° 1330 du 21 novembre 2012 (10-17.365/10-30.845) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2012:C101330
Non admission et cassation
Pourvoi n° 10-17.365
Demandeur(s) : Mme Sonia Z.., décédée dont l’instance est reprise par Mme Jelena X…, épouse Y…
Défendeur(s) : M. Armand Z… ; Mme Nicole Z…
Pourvoi n° 10-30.845
Demandeur(s) : M. Armand Z…
Défendeur(s) : Mme Sonia Z…, décédée ; Mme Nicole Z…, décédée dont l’instance est reprise par Mme Jelena X…, épouse Y…
Ordonne la jonction des pourvois H 10 17.365 et J 10 30.845 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Sultana A…, de nationalité marocaine, veuve de Simon Z…, mort à Casablanca en 1978, est décédée en 1995 à Nice, où elle résidait depuis 1992, en laissant trois enfants Armand, Sonia et Nicole, nés respectivement en 1926, 1928 et 1935 ; que, le 2 mai 1976, devant deux notaires rabbiniques à Casablanca, Simon etSultana Z… avaient pris des dispositions testamentaires pour se transmettre mutuellement l’universalité de leurs biens en cas de prédécès et, au-delà, organiser la vie de leur dernière fille, handicapée, Nicole, confiée entièrement à leur autre fille,Sonia qui devait recevoir le restant des biens disponibles ; que, le 28 janvier 1985, Sultana Z… avait donné procuration à sa fille Sonia, devant les “rabbins-notaires” à Casablanca, pour agir en son nom ; que, par acte du 22 septembre 1992, SoniaZ… vendait pour le compte de sa mère, en vertu de cette procuration, un terrain situé au Maroc, pour un prix de 36 millions de dirhams, dont la moitié seulement fut payée le jour de la signature et versée sur un compte ouvert à son nom ; que par deux jugements du 15 juin 1995, le juge des tutelles prononçait la mise sous tutelle de Nicole Z…, et la curatelle renforcée de Sonia Z… ; que, les 4 et 5 juillet 2007, M. Armand Z… assignait ses deux soeurs devant un tribunal français en ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de leur mère ; que, par jugement du 17 mars 2009, le tribunal a annulé le testament et partagé en trois les biens successoraux ;
Attendu que Sonia Z… étant décédée le 8 février 2011 et Nicole Z…, le 6 août 2011, Mme Jelena X…, légataire de SoniaZ…, a repris l’instance ;
Sur le pourvoi H 10 17.365 :
Attendu que les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi J 10 30.845 :
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en nullité du testament alors, selon le moyen :
1°/ qu’en ce qu’il porte atteinte à l’exercice de la faculté de révocation de ses dispositions testamentaires, appartenant à chacun des testateurs, la prohibition du testament conjonctif prévue par l’article 968 du code civil, relève de la conception française de l’ordre public international ; qu’en validant un testament fait dans le même acte par deux époux, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ;
2°/ que la prohibition du testament conjonctif relève du fond de la loi successorale ; qu’après avoir constaté que la défunte était décédée le 29 novembre 1995 à Nice où elle résidait depuis 1992 et que la succession ne concernait que des biens meubles, la cour d’appel devait retenir la prohibition du testament conjonctif qu’elle avait rédigé au Maroc avec son mari ; qu’en jugeant du contraire, la cour d’appel a violé par refus d’application les articles 968 du code civil et fausse application l’article 1er de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 ;
Mais attendu que, dans l’ordre international, les règles qui gouvernent l’établissement d’un testament conjonctif sont des règles de forme ; que faisant exactement application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 relative à la forme des testaments et ayant relevé que les dispositions testamentaires du 2 mai 1976 avaient été établies selon les formes du droitmarocain du lieu de rédaction, la cour d’appel a, à bon droit, déclaré valable le testament quant à sa forme ; que le moyen, inopérant dans sa première branche, n’est pas fondé dans la seconde ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’ayant constaté que le testament litigieux contenait une clause ainsi rédigée : “A la mort du dernier survivant des époux susdits, de tous les biens qui se trouveront disponibles au moment de leur décès, lesdits enfants prélèveront la somme de cent dirhams pour chacun d’eux… Le restant des biens disponibles, comme mentionné ci-dessus, revient de droit à la célibataire Sonia B…, dès maintenant et une heure après la mort du dernier survivant des époux susdits la nue-propriété et l’usufruit, mais à la condition expresse qu’elle s’occupera de sa soeur Nicole C…, soit au Maroc soit à l’étranger… A la mort de la dernière fille, tous les biens disponibles, biens meubles et immeubles et tout ce qui pourra avoir une valeur quelconque, revient de droit à leur fils aîné Armand mais à la condition que sa femme et ses enfants soient déjà convertis à la religion juive. Au cas où il n’exécuterait pas cette clause, toute la succession sera dévolue à la Koupa de Rabby Simon D……”, la cour d’appel a rejeté la demande de M. Z… en nullité de ce testament, sans rechercher comme il le lui était demandé si la clause précitée ne portait pas atteinte à l’ordre public interne, notamment au regard des deux premiers des textes susvisés, méconnaissant ainsi les exigences du troisième de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE non admis le pourvoi H 10 17.365 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Monéger, conseiller
Avocat général : Mme Falletti
Avocat(s) : SCP Ghestin ; SCP Waquet, Farge et Hazan